653 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1927-04-08 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421086 | ACAXXXXXXXX5X00064AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421086.xml |
Article 64
L'affiche prévue à l'article précédent restera apposée à la porte de la maison
commune pendant dix jours.
Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour depuis et non compris
celui de la publication.
Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune.