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République française e41b021399 LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350926
NOR: JUSX9400050L
Ancien identifiant: 1LX995125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/09/JORFTEXT000000350926.xml
1995-05-09 00:00:00 +02:00

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ABROGE AUTONOME 1995-05-09 2009-01-01 LEGIARTI000006428148 ACAXXXXXXXX5X00491DAXXAB article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428148.xml
Article 491-3

Lorsqu'une personne, soit avant, soit après avoir été placée sous la sauvegarde de justice, a constitué un mandataire à l'effet d'administrer ses biens, ce mandat reçoit exécution.

Toutefois, si la procuration mentionne expressément qu'elle a été donnée en considération de la période de sauvegarde, elle ne peut, pendant cette période, être révoquée par le mandant qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.

Dans tous les cas, le juge, soit d'office, soit à la requête de l'une des personnes qui aurait qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, peut prononcer la révocation du mandat.

Il peut aussi, même d'office, ordonner que les comptes seront soumis au greffier en chef du tribunal d'instance pour approbation, sans préjudice de la faculté pour le juge d'exercer lui-même ce contrôle.