code_civil/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/article_114.md
République française cd9ba2702b Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents
Modification du code civil. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le  3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944. Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : modification de l'article 28.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333069
Ancien identifiant: 1LX9771447
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/33/30/JORFTEXT000000333069.xml
1978-03-31 00:00:00 +01:00

850 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1978-03-31 2999-01-01 LEGIARTI000006421689 ACAXXXXXXXX5X00114AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/16/LEGIARTI000006421689.xml
Article 114

Sans préjudice de la compétence particulière attribuée à d'autres juridictions, aux mêmes fins, le juge fixe, le cas échéant, suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter annuellement à l'entretien de la famille ou aux charges du mariage.

Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.

Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.