code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_v/article_206.md
1970-12-31 18:47:07 +01:00

534 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1919-08-09 2999-01-01 LEGIARTI000006422668 ACAXXXXXXXX5X00206AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422668.xml
Article 206

Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.