Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, notamment son article 107. Modification du code de l'action sociale et des familles, du code civil, du code de commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code électoral, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des impôts, du code de justice militaire, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code du patrimoine, du code des procédures civiles d'exécution, du code de procédure pénale, du code pénal, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code rural et de la pêche maritime, du code de la sécurité sociale, du code du travail. Modification de la loi du 8 août 1912 relative aux récompenses industrielles : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 21. Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement : modification des articles 14, 46. Modification de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : modification de l'article 20. Modification de l'ordonnance n° 92-1149 du 2 octobre 1992 portant actualisation et adaptation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna : modification de l'article 20. Modification de l'ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les collectivités départementale de Mayotte et territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître : modification de l'article 13. Modification de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le département de Mayotte : modification de l'article 12. Modification de l'ordonnance n° 2012-1222 du 2 novembre 2012 portant extension et adaptation à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des dispositions du droit civil et du droit de l'action sociale relatives à la protection juridique des majeurs : modification de l'article 4. Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000039110186 NOR: JUSB1917648R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/11/01/JORFTEXT000039110186.xml
5.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
MODIFIE | AUTONOME | 2019-12-30 | 2020-01-01 | LEGIARTI000039367569 | article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/75/LEGIARTI000039367569.xml |
Article 515-11
L'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales,
dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de
l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et
contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer
comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger
auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa
délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des
mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :
1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines
personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que
d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux
spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se
trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le
cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie
qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe
; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision
de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la
lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la
partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le
procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui
n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est
attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement
motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la
prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent
;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de
solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou du concubin qui n'est pas l'auteur des violences, la jouissance du
logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur
ordonnance spécialement motivée, et même s'il a bénéficié d'un hébergement
d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la
charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens
de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement,
ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les
couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les
partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien
et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la
mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner
l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence
d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et
à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du
procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les
instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les
besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette
exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui
est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa
résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une
personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie
demanderesse en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des
personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la
durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la
personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin
qu'elle la contacte.
Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection en raison de violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants, il en informe sans délai le procureur de la République.