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République française 0301cfc348 Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte
Application de la Constitution, notamment ses articles 38 et 73. Modification du code de l'organisation judiciaire, du code civil, du code pénal, du code de procédure pénale, du code du commerce, du code rural et de la pêcje maritime, du code de la sécurité sociale. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante : modification des articles 47, 48, 49. Modification de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 modifiée relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte : modification des articles 13, 15, 19, 18. Modification de l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte : modification de l'article 2. Modification de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte : abrogation de l'article 27. Modification de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires : modification de l'article 11. Ordonnance ratifiée par l'article 15 de la loi n° 2011-884.

Ministère: Ministère de la justice et des libertés
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000023781468
NOR: JUSB1105063R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/78/14/JORFTEXT000023781468.xml
2011-04-01 00:00:00 +00:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
ABROGE AUTONOME 2011-04-01 2019-03-01 LEGIARTI000023822363 article/LEGI/ARTI/00/00/23/82/23/LEGIARTI000023822363.xml

Article 2499-2

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la chambre d'appel de Mamoudzou statue dans le même délai.

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