code_civil/livre_iv/titre_iii/article_2488-6.md
République française da22d08512 Ordonnance n° 2017-748 du 4 mai 2017 relative à l'agent des sûretés
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 117. Modification du code civil.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000034581444
NOR: JUSC1706282R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/58/14/JORFTEXT000034581444.xml
2017-10-01 00:00:00 +00:00

1.3 KiB

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Article 2488-6

Toute sûreté ou garantie peut être prise, inscrite, gérée et réalisée par un agent des sûretés, qui agit en son nom propre au profit des créanciers de l'obligation garantie.

L'agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties.

Les droits et biens acquis par l'agent des sûretés dans l'exercice de sa mission forment un patrimoine affecté à celle-ci, distinct de son patrimoine propre.

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