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République française 3ea99c7db6 LOI no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux
CETTE LOI POURSUIT 3 OBJECTIFS.
ELIMINER RAPIDEMENT DU TERRITOIRE FRANCAIS LES ESPECES LES PLUS DANGEREUSES EN EN INTERDISANT L'IMPORTATION,L'ELEVAGE ET LA VENTE (MESURES QUI VISENT EN PARTICULIER LES PITBULLS ET LES TOSAS JAPONAIS),
ENCADRER LA DETENTION DES AUTRES ESPECES SUSCEPTIBLES DE PRESENTER UN DANGER POUR LES CITOYENS EN RESPONSABILISANT LES MAITRES PAR LA MISE EN PLACE D'UN ENSEMBLE D'OBLIGATIONS (DECLARATIONS DE DETENTION,TATOUAGE,ASSURANCE,VACCINATION,PORT DE LA LAISSE ET DE LA MUSELIERE),
AMELIORER LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DES FOURRIERES ET DES REFUGES QUI,AUJOURD'HUI NE PEUVENT PLUS FAIRE FACE A L'AFFLUX DES CHIENS D'ATTAQUE QUI ONT ETE SAISIS APRES UNE INFRACTION OU ABANDONNES PAR LEURS MAIRES.
LA LOI DISTINGUE 2 CATEGORIES DE CHIENS:
LES CHIENS D'ATTAQUE DONT L'EXTINCTION CONSTITUE UN OBJECTIF AFFICHE ET POUR LESQUELS SONT PREVUES DES MESURES TELLES QUE LA STERILISATION ET EVENTUELLEMENT L'EUTHANASIE.
LES CHIENS DE GARDE ET DE DEFENSE.
DANS UN SOUCI D'ORDRE PUBLIC,CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES (MINEURS,CRIMINELS ET DELINQUANTS) SE VOIENT INTERDIRE LA POSSESSION DE CHIENS D'ATTAQUE,DE GARDE OU DE DEFENSE.
LA LOI INTERDIT EGALEMENT L'INTRODUCTION DE CE TYPE DE CHIENS DANS LES LIEUX OU ILS PRESENTENT UNE MENACE POUR L'ORDRE PUBLIC,PAR EXEMPLE DANS LES PARTIES COMMUNES DES IMMEUBLES COLLECTIFS.
AFIN DE RENDRE CE DISPOSITIF PLEINEMENT EFFICACE,UNE EXTENSION DES POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE EST PREVUE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000558336
NOR: AGRX9800014L
Ancien identifiant: 1LX9995
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1999-01-07 00:00:00 +01:00

1.2 KiB

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MODIFIE AUTONOME 1999-01-07 2009-05-14 LEGIARTI000006428672 ACAXXXXXXXX5X00524AAXXAC article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/86/LEGIARTI000006428672.xml
Article 524

Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds :

Les animaux attachés à la culture ;

Les ustensiles aratoires ;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires ;

Les pigeons des colombiers ;

Les lapins des garennes ;

Les ruches à miel ;

Les poissons des eaux non visées à l'article 402 du code rural et des plans d'eau visés aux articles 432 et 433 du même code ;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.