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Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000704580 Ancien identifiant: 1OR9452720 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/45/JORFTEXT000000704580.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1945-11-02 | 2003-11-27 | LEGIARTI000006422188 | ACAXXXXXXXX5X00169AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/21/LEGIARTI000006422188.xml |
Article 169
Le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le
mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout
délai ou de l'affichage de la publication seulement.
Il peut également, dans des cas exceptionnels, dispenser les futurs époux, ou
l'un d'eux seulement, de la remise du certificat médical exigé par le deuxième
alinéa de l'article 63.
Le certificat médical n'est exigible d'aucun des futurs époux au cas de péril imminent de mort de l'un d'eux, prévu au deuxième alinéa de l'article 75 du présent code.