![République française](/assets/img/avatar_default.png)
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
1.8 KiB
1.8 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444476 | ACAXXXXXXXX5X01872CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/44/LEGIARTI000006444476.xml |
Article 1872-2
Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution
peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous
les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à
contretemps.
A moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.
Références
Articles faisant référence à l'article
Textes faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 1978-01-04 CREATION source Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 1872 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1978-07-01