Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043964778 NOR: INTX2030083L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/47/JORFTEXT000043964778.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-26 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043972470 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/24/LEGIARTI000043972470.xml |
Article 910-1
Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations
cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant
la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements
publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel
par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes
physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces
établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente,
après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au
III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.
L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.