Modification du code de commerce, du code monétaire et financier, du code du travail, du code des assurances, du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la consommation, du code rural, du code de l'industrie cinématographique, du code civil, du code de l'organisation judiciaire, du code général des impôts. Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : Modification de l'article 6. Modification de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole : création après l'article 71 de l'article 71-1. Modification de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : modification des articles 36-1, 36-2, 36-4. Modification de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle : modification de l'article 90. Modification de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication : modification de l'article 41-4. Modification de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : modification des articles 1er, 2, 6, 8, 10, 12 ; création de l'article 19. Modification de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat : modification de l'article 19. Modification de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public : création des articles 5, 7, 4. Modification du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat : modification de l'article 2. Modification de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation : abrogation de l'article 24. Modification de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification de l'article 164. Modification de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire : modification de l'article 34. Abrogation des texte suivants : loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ; loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ; loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie. Abrogation des articles 54, 55, 55-1 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000223114 NOR: ECOX0000021L Ancien identifiant: 1LX001420 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/31/JORFTEXT000000223114.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2001-05-16 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444165 | ACAXXXXXXXX5X01844FAXXAD | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444165.xml |
Article 1844-5
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la
dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette
dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le
tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour
régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il
statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est
sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du
patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à
liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le
délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de
justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit
la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées
suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a
disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas
échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le
remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique.