ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000886567 Ancien identifiant: 1LX9789 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/65/JORFTEXT000000886567.xml
1.4 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 1978-07-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444193 | ACAXXXXXXXX5X01844MAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/41/LEGIARTI000006444193.xml |
Article 1844-12
En cas de nullité d'une société ou d'actes ou délibérations postérieurs à sa
constitution, fondée sur un vice de consentement ou l'incapacité d'un associé,
et lorsque la régularisation peut intervenir, toute personne, y ayant intérêt,
peut mettre en demeure celui qui est susceptible de l'opérer, soit de
régulariser, soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de
forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à
l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur
notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit
prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées si
celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues
pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des
droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4.