Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000319969 Ancien identifiant: 1LX982596 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319969.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1982-07-13 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006444049 | ACAXXXXXXXX5X01832CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/40/LEGIARTI000006444049.xml |
Article 1832-2
Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens
communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non
négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit
justifié dans l'acte.
La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise
l'acquisition.
La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites
ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être
personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de
l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux
époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les
clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au
conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe
pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum
et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.