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République française e1d8f1362d Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 RELATIVE AUX CONJOINTS D'ARTISANS ET DE COMMERCANTS TRAVAILLANT DANS L'ENTREPRISE FAMILIALE
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000319969
Ancien identifiant: 1LX982596
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/99/JORFTEXT000000319969.xml
1982-07-13 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1982-07-13 2999-01-01 LEGIARTI000006444049 ACAXXXXXXXX5X01832CAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/40/LEGIARTI000006444049.xml
Article 1832-2

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.