code_civil/livre_iii/titre_xv/article_2057.md
République française c20775136a Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:00

1.6 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1804-03-21 2016-11-20 LEGIARTI000006445665 ACAXXXXXXXX5X02057AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/56/LEGIARTI000006445665.xml

Article 2057

Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.

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