Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000877995 Ancien identifiant: 1LX949572 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877995.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1949-04-21 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048472687 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472687.xml |
Article 364
Le jugement ou l’arrêt qui admet l’adoption est prononcé à l’audience publique.
Un extrait en est inséré dans un journal d’annonces légales publié au lieu du
domicile de l’adoptant. Cet extrait contiendra :
1° La date de la décision et la désignation du tribunal qui l’a rendue ;
2° Le dispositif de la décision ;
3° Le nom de l’avoué du demandeur.
Dans les trois mois le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transcrit, à la
requête de l’avoué qui a obtenu le jugement ou de l’une des parties intéressées,
sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté. Si l’adopté
est né à l’étranger, la transcription est faite sur les registres de la mairie
du 1er arrondissement de Paris.
La transcription est opérée séance tenante, lors de la réquisition, sur la
signification faite à l’officier de l’état civil conformément à l'article 858 du
code de procédure civile.
L’avoué qui a obtenu le jugement est tenu de faire opérer la transcription dans
le délai ci-dessus, à peine d’une amende de 100 francs, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
Il est fait mention de l’adoption et des nouveaux nom et prénoms de l’adopté en marge de l’acte de naissance de ce dernier.