code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1387-1.md
République française aca09596e9 Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503950
Ancien identifiant: 1LX965570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
2005-08-03 00:00:00 +02:00

660 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 1387-1

Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d'en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l'entreprise.