Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1966-02-01 | 2005-05-07 | LEGIARTI000006439172 | ACAXXXXXXXX5X01397AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439172.xml |
Article 1397
Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal,
les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même
d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation
du tribunal de leur domicile.
Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent
être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles
sont décédées.
Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à
l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de
l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même
de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans
les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime
matrimonial.
Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de
mariage modifié.
La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les
conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre,
si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et
sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du
commerce.
Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.