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République française 6c8ce26bbb Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503950
Ancien identifiant: 1LX965570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
1970-12-31 23:30:05 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1966-02-01 2005-05-07 LEGIARTI000006439172 ACAXXXXXXXX5X01397AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/91/LEGIARTI000006439172.xml
Article 1397

Après deux années d'application du régime matrimonial, conventionnel ou légal, les époux pourront convenir dans l'intérêt de la famille de le modifier, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié qui sera soumis à l'homologation du tribunal de leur domicile.

Toutes les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié doivent être appelées à l'instance d'homologation ; mais non leurs héritiers, si elles sont décédées.

Le changement homologué a effet entre les parties à dater du jugement et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'un et de l'autre exemplaire de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Il sera fait mention du jugement d'homologation sur la minute du contrat de mariage modifié.

La demande et la décision d'homologation doivent être publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile ; en outre, si l'un des époux est commerçant, la décision est publiée dans les conditions et sous les sanctions prévues par les règlements relatifs au registre du commerce.

Les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, pourront former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans les conditions du code de procédure civile.