code_civil/livre_iii/titre_v/chapitre_ier/article_1392.md
République française 6c8ce26bbb Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 PORTANT REFORME DES REGIMES MATRIMONIAUX
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000503950
Ancien identifiant: 1LX965570
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
1970-12-31 23:30:05 +01:00

793 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 1392

La faculté ouverte au survivant est caduque s'il ne l'a pas exercée, par une notification faite aux héritiers du prédécédé, dans le délai d'un mois à compter du jour où ceux-ci l'auront mis en demeure de prendre parti. Cette mise en demeure ne peut avoir lieu avant l'expiration du délai prévu au titre "Des successions" pour faire inventaire et délibérer.

Lorsqu'elle est faite dans ce délai, la notification forme vente au jour où la faculté est exercée ou, le cas échéant, constitue une opération de partage.