6c8ce26bbb
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
740 B
740 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006422858 | ACAXXXXXXXX5X00222AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422858.xml |
Article 222
Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de
jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement,
il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul
cet acte.
Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.