code_civil/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/article_908.md
République française a0dfb31c8f Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 sur la filiation
Modification du titre VII (de la paternité et de la filiation) du livre I (art. 311 à 342-8 inclus), des art. 72, 163, 201, 202, 205, 207, 207-1 et 208 du livre I, du titre II "des actes de l'état civil" et du titre V "du remariage", des art. 733 (al. 1er) et 744, des sections VI, VII et VIII du chapitre III du titre I (des successions) du livre III (art. 756 à 767 inclus), des art. 908, 908-1, 908-2, 913, 913-1, 915, 915-1, 915-2, 1094, 1094-1, 1094-2, 1094-3, 1097, 1097-1, 1098 du livre III, titre II ("des donations entre vifs et des testaments") du code civil. Abrogation de l'art. 747 du code civil les 1er et 2e al. de l'art. 311 du code civil, au livre I (titre VI, du divorce) forment désormais l'art. 310-1, le 3e al. l'art. 310-2 et le 4e al. l'art. 310-3, date d'entrée en vigueur : 1er jour du 7e mois qui suit la publication.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000875196
Ancien identifiant: 1LX9723
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875196.xml
1972-08-01 00:00:00 +01:00

755 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1972-08-01 2001-12-04 LEGIARTI000006435500 ACAXXXXXXXX5X00908AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/55/LEGIARTI000006435500.xml
Article 908

Les enfants naturels ne peuvent rien recevoir par donations entre vifs ou par testament de leur père ou de leur mère au-delà de ce qui leur est accordé par les articles 759 et 760 ci-dessus lorsque le disposant était, au temps de leur conception, engagé dans les liens du mariage avec une autre personne.

L'action en réduction ne pourra être exercée, néanmoins, que par le conjoint ou par les enfants issus de ce mariage, selon les cas, et seulement après l'ouverture de la succession.