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Modification du titre VII (de la paternité et de la filiation) du livre I (art. 311 à 342-8 inclus), des art. 72, 163, 201, 202, 205, 207, 207-1 et 208 du livre I, du titre II "des actes de l'état civil" et du titre V "du remariage", des art. 733 (al. 1er) et 744, des sections VI, VII et VIII du chapitre III du titre I (des successions) du livre III (art. 756 à 767 inclus), des art. 908, 908-1, 908-2, 913, 913-1, 915, 915-1, 915-2, 1094, 1094-1, 1094-2, 1094-3, 1097, 1097-1, 1098 du livre III, titre II ("des donations entre vifs et des testaments") du code civil. Abrogation de l'art. 747 du code civil les 1er et 2e al. de l'art. 311 du code civil, au livre I (titre VI, du divorce) forment désormais l'art. 310-1, le 3e al. l'art. 310-2 et le 4e al. l'art. 310-3, date d'entrée en vigueur : 1er jour du 7e mois qui suit la publication. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875196 Ancien identifiant: 1LX9723 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/51/JORFTEXT000000875196.xml
851 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1972-08-01 | 2002-07-01 | LEGIARTI000006422682 | ACAXXXXXXXX5X00207BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422682.xml |
Article 207-1
La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est
dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se
prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous
les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers,
proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.