825 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1933-02-02 | 2007-03-01 | LEGIARTI000006421160 | ACAXXXXXXXX5X00070AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421160.xml |
Article 70
L'expédition de l'acte de naissance remis par chacun des futurs époux à
l'officier de l'état civil qui doit célébrer leur mariage est conforme au
dernier alinéa de l'article 57 du code civil, avec, s'il y a lieu, l'indication
de la qualité d'époux de ses père et mère ou, si le futur époux est mineur,
l'indication de la reconnaissance dont il a été l'objet.
Cet acte ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois, s'il a été délivré en France, et depuis plus de six mois, s'il a été délivré dans une colonie ou dans un consulat.