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République française 73510606d4 LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043884384
NOR: SSAX1917211L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/43/JORFTEXT000043884384.xml
2021-08-04 00:00:00 +00:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2021-08-04 2999-01-01 LEGIARTI000043889177 article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/91/LEGIARTI000043889177.xml

Article 342-11

Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant.

La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article 311-25. Elle est établie, à l'égard de l'autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l'une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l'officier de l'état civil, qui l'indique dans l'acte de naissance.

Tant que la filiation ainsi établie n'a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 342-10, elle fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

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