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République française 73510606d4 LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000043884384
NOR: SSAX1917211L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/88/43/JORFTEXT000043884384.xml
2021-08-04 00:00:00 +00:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2021-08-04 2999-01-01 LEGIARTI000043889175 article/LEGI/ARTI/00/00/43/88/91/LEGIARTI000043889175.xml

Article 342-10

Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l'enfant pourra, s'il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l'identité de ce tiers donneur.

Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet.

Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l'assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert ou du notaire qui l'a reçu.

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