code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iv/article_198.md
République française c20775136a Code de la nationalité française
État: ABROGE
Nature: CODE
Date de début: 1945-10-20
Date de fin: 1994-01-01
Identifiant: LEGITEXT000006071189
Ancien identifiant: PNA
URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
1970-12-31 07:04:44 +00:00

869 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1804-03-21 2999-01-01 LEGIARTI000006422601 ACAXXXXXXXX5X00198AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/26/LEGIARTI000006422601.xml

Article 198

Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1803-03-14
  • CREATION source Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803