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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1907-06-21 | 2020-01-01 | LEGIARTI000006422075 | ACAXXXXXXXX5X00156AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422075.xml |
Article 156
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-06-05 CITATION source
- Code des communes - article L122-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1977-03-20 au 1996-02-24 CITATION source
Références faites par l'article
- 2999-01-01 CITATION cible Code des communes - article L122-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1977-03-20 au 1996-02-24
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 192 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1946-10-07 au 2002-01-01
- CODIFICATION source Loi 1803-03-14
- CREATION source Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
- 2010-06-03 CITATION cible Ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2010-06-05