762f91267e
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
716 B
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MODIFIE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428302 | ACAXXXXXXXX5X00506AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/83/LEGIARTI000006428302.xml |
Article 506
Même dans le cas des articles 497 et 499, le mariage d'un majeur en tutelle
n'est permis qu'avec le consentement d'un conseil de famille spécialement
convoqué pour en délibérer. Le conseil ne peut statuer qu'après audition des
futurs conjoints.
Il n'y a pas lieu à la réunion d'un conseil de famille si les père et mère
donnent l'un et l'autre leur consentement au mariage.
Dans tous les cas, l'avis du médecin traitant doit être requis.