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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
808 B
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ABROGE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428221 | ACAXXXXXXXX5X00496CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428221.xml |
Article 496-2
Le médecin traitant ne peut être tuteur ni subrogé tuteur du malade. Mais il est
toujours loisible au juge des tutelles de l'appeler à participer au conseil de
famille à titre consultatif.
La tutelle ne peut être déférée à l'établissement de traitement, ni à aucune personne y occupant un emploi rémunéré à moins qu'elle ne soit de celles qui avaient qualité pour demander l'ouverture de la tutelle. Un préposé de l'établissement peut, toutefois, être désigné comme gérant de la tutelle dans le cas prévu à l'article 499.