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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000504689 Ancien identifiant: 1LX9571232 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/46/JORFTEXT000000504689.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1957-11-29 | 2007-03-30 | LEGIARTI000006421414 | ACAXXXXXXXX5X00096AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/14/LEGIARTI000006421414.xml |
Article 96
Lorsqu'un mariage est célébré dans l'un des cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 93, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense nationale et des forces armées.
Références
Articles faisant référence à l'article
Références faites par l'article
- 2999-01-01 CITATION source Code civil - article 93 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1958-08-30 au 2007-03-30
- CODIFICATION source Loi 1803-03-11
- CREATION source Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803
- 1957-11-28 MODIFICATION source Loi n°57-1232 du 28 novembre 1957 CIV. RELATIVE, D'UNE PART, AUX ACTES DE L'ETAT CIVIL DRESSES PAR L'AUTORITE MILITAIRE ET A LA RECTIFICATION DE CERTAINS ACTES DE L'ETAT CIVIL, D'AUTRE PART AU MARIAGE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PERSONNES PARTICIPANT AU MAINTIEN DE L'ORDRE HORS DE FRANCE METROPOLITAINE (ARTICLE 93 A 98 DU CODE CIVIL) - article 1 ENTIEREMENT_MODIF