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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1927-04-08 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006421106 | ACAXXXXXXXX5X00067AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/11/LEGIARTI000006421106.xml |
Article 67
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Références
Articles faisant référence à l'article
- Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité - article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-05-11 au 2022-01-02 CITATION source
- Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-02 CITATION source
Références faites par l'article
- 2017-05-06 CITATION cible Décret n° 2017-908 du 6 mai 2017 portant diverses dispositions relatives au régime juridique des associations, des fondations, des fonds de dotation et des organismes faisant appel public à la générosité - article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-02
- CODIFICATION source Loi 1803-03-11
- CREATION source Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803