e41b021399
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000350926 NOR: JUSX9400050L Ancien identifiant: 1LX995125 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/09/JORFTEXT000000350926.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1995-05-09 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428418 | ACAXXXXXXXX5X00512AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428418.xml |
Article 512
En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de
la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement
des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un
dépositaire agréé.
Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.