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République française e41b021399 LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000350926
NOR: JUSX9400050L
Ancien identifiant: 1LX995125
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/35/09/JORFTEXT000000350926.xml
1995-05-09 00:00:00 +02:00

849 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 512

En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dépositaire agréé.

Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, sans préjudice de la faculté pour le juge de demander à tout moment au greffier en chef que le compte de gestion lui soit communiqué et que la reddition de celui-ci lui soit directement adressée.