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République française cd9ba2702b Loi n° 77-1447 du 28 décembre 1977 portant réforme du titre IV du livre Ier du code civil : Des absents
Modification du code civil. Abrogation de toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment la loi du 22 septembre 1942 relative aux militaires, marins et civils disparus pendant la période comprise entre le  3 septembre 1939 et le 25 juin 1940, validée et modifiée par l'ordonnance du 5 avril 1944. Modification du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 : modification de l'article 28.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000333069
Ancien identifiant: 1LX9771447
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1978-03-31 00:00:00 +01:00

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MODIFIE AUTONOME 1978-03-31 2016-11-20 LEGIARTI000006421806 ACAXXXXXXXX5X00127AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/18/LEGIARTI000006421806.xml
Article 127

Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu, des extraits en sont publiés selon les modalités prévues à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La décision est réputée non avenue si elle n'a pas été publiée dans ce délai.

Quand le jugement est passé en force de chose jugée, son dispositif est transcrit à la requête du procureur de la République sur les registres des décès du lieu du domicile de l'absent ou de sa dernière résidence. Mention de cette transcription est faite en marge des registres à la date du jugement déclarant l'absence ; elle est également faite en marge de l'acte de naissance de la personne déclarée absente.

La transcription rend le jugement opposable aux tiers qui peuvent seulement en obtenir la rectification conformément à l'article 99.