e40b1b6f32
État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
786 B
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Article 2045
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la
transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que
conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de
l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le
compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).