État: ABROGE Nature: CODE Date de début: 1945-10-20 Date de fin: 1994-01-01 Identifiant: LEGITEXT000006071189 Ancien identifiant: PNA URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/11/LEGITEXT000006071189.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1804-03-21 | 1922-11-09 | LEGIARTI000041760926 | article/LEGI/ARTI/00/00/41/76/09/LEGIARTI000041760926.xml |
Article 1384
On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé
par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;
Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis
pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.