872082ffec
Modification du code de la consommation, du code général des impôts, du code civil, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du commerce. Modification de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale : modification de l'article 80. Ratification de l'ordonnance n° 2009-106 du 30 janvier 2009 portant sur la commercialisation des produits d'assurance sur la vie et sur des opérations de prévoyance collective et d'assurance. Modification de l'ordonnance susvisée : modification des articles 2, 3, 7, abrogation de l'article 12. Ratification de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement. Modification de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs : abrogation de l'article 35. Modification de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales : modification de l'article 10. Transposition complète de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du conseil. Abrogation de l'article 28 de la présente loi par l'article 78 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000022419094 NOR: ECEX0906890L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/41/90/JORFTEXT000022419094.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2011-05-01 | 2014-03-19 | LEGIARTI000022435089 | article/LEGI/ARTI/00/00/22/43/50/LEGIARTI000022435089.xml |
Article 515-4
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie
commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les
partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à
leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.