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République française 897debb506 LOI n° 2021-1576 du 6 décembre 2021 visant à nommer les enfants nés sans vie
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000044441223
NOR: JUSX2118799L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/44/44/12/JORFTEXT000044441223.xml
2021-12-08 00:00:00 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2021-12-08 2999-01-01 LEGIARTI000044444557 article/LEGI/ARTI/00/00/44/44/45/LEGIARTI000044444557.xml
Article 79-1

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.

A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.