Titre I : dispositions modifiant le code de procédure pénale (art. 1 à 134). Titre II : dispositions portant création d'un livre V du code pénal "des autres créances et délits" (art. 135). Titre III : dispositions modifiant des codes autres que le code de procédure pénale, à savoir : code civil, code de l'aviation civile, code des assurances, code du blé, code des communes, code de la construction, code du domaine de l'Etat, code du domaine public fluvial, code des douanes, code électoral, code de la famille et de l'aide sociale, code forestier, code général des impôts, code des instruments monétaires et des médailles, code de justice militaire, code disciplinaire et pénal de la marine marchande, code minier, code de la nationalité, code des postes et télécommunications, code de la propriété intellectuelle, code de la route, code rural, code de la santé publique, code de la sécurité sociale, code du service national, code du travail, code de l'urbanisme (art. 136 à 245). Titre IV : dispositions modifiant les lois particulières (art. 246 à 321), le présent titre modifie une soixante de lois dont les références apparaissent dans l'analyse article par article de la présente loi. Titre V : dispositions diverses (art. 322 à 373). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000177662 NOR: JUSX9200040L Ancien identifiant: 1LX9921336 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/76/JORFTEXT000000177662.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1994-03-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006422008 | ACAXXXXXXXX5X00149AAXXAB | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422008.xml |
Article 149
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa
volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de
l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt
attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas
donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du
mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en
fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal.