code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1843-4.md
République française cafe014946 Ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 3. Modification du code du commerce, du code civil.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029322239
NOR: JUSC1403886R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/32/22/JORFTEXT000029322239.xml
2014-08-03 00:00:00 +02:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2014-08-03 2020-01-01 LEGIARTI000029329732 article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/97/LEGIARTI000029329732.xml
Article 1843-4

I. Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.

II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.

L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.