Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
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ABROGE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428094 | ACAXXXXXXXX5X00490CAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428094.xml |
Article 490-2
Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne
protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa
disposition aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des
conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes
dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne
protégée.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.