ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCEMODIFICATION D'ARTICLES : 5, 5-2, 5-3, 6, 8-2, 8-3, 9, 9-1, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 14, 15, 20 bis, 21, 21 ter, 22, 22 bis, 23, 25, 26, 26 bis, 28 bis, 29, 31, 32, 32 ter, 33, 34, 34 bis, 35 bis, 35 quater, 37.CREATION D'ARTICLES : article préliminaire, 6-1, 8-4, 12 quinquies, 13 bis, 21 bis, 21 quater, 21 quinquies, 25 bis, 28 ter, 28 quater, 32, 35 sexies, 35 septies, 35 octies, 35 noniesLOI N° 92-625 DU 6 JUILLET 1992 SUR LA ZONE D'ATTENTE DES PORTS ET DES AEROPORTS ET PORTANT MODIFICATION DE L'ORDONNANCE N° 45-2658 DU 26 NOVEMBRE 2003 RELATIVE AUX CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE :MODIFICATION article 3LOI N° 98-467 DU 17 JUIN 1998 RELATIVE A L'APPLICATION DE LA CONVENTION DU 13 JANVIER 1993 SUR L'INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION MODIFICATION article 78LOI N° 98-349 DU 11 MAI 1998 RELATIVE A L'ENTREE ET AU SEJOUR DES ETRANGERS EN FRANCE ET AU DROI D'ASILEABROGATION article 45 CODE DU TRAVAIL :MODIFICATION article L. 364-3, L. 364-8, L. 364-9, L. 364-10, L. 611-1, L. 611-6, L. 611-8, L 611-12CODE RURAL : MODIFICATION article L 724-8CODE CIVIL : MODIFICATION articles 17-4, 19-1, 21-2, 21-4, 21-12, 21-24, 21-27, 25-1, 26-4, 47, 63, 169, 170, 175-2, 170- 1CREATION article 21-24-1CODE DE LA SANTE PUBLIQUE :MODIFICATION article L. 2121-1CODE PENAL : MODIFICATION articles 131-30, 132-40,132-48, 213-2, 222- 48, 414-6, 422-4, 431-19, 442-12CODE DE PROCEDURE PENALE :MODIFICATION articles 41, 78-2, 702-1, 729-2CODE DES PORTS MARITIMES :MODIFICATION article L. 323-5CODE DES DOUANES : MODIFICATION article 67 quater Cette loi contient 3 titres et 95 articles. Elle modifie largement l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000795635 NOR: INTX0300040L Ancien identifiant: 1LS0031119 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/79/56/JORFTEXT000000795635.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 2003-11-27 | 2006-04-05 | LEGIARTI000006421065 | ACAXXXXXXXX5X00063AAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421065.xml |
Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication
par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 170, l'officier de
l'état civil ne pourra procéder à la publication prévue au premier alinéa ni, en
cas de dispense de publication, à la célébration du mariage, qu'après :
-
la remise, par chacun des futurs époux, d'un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
-
l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est pas nécessaire au regard de l'article 146. L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, peut également demander à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.