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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
979 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1966-02-01 | 1994-03-01 | LEGIARTI000006422818 | ACAXXXXXXXX5X00220BAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/28/LEGIARTI000006422818.xml |
Article 220-1
Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les
intérêts de la famille, le président du tribunal de grande instance peut
prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de
l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la
communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des
meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à
l'autre des conjoints.
La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.