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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
672 B
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MODIFIE | AUTONOME | 1966-02-01 | 1986-07-01 | LEGIARTI000006441171 | ACAXXXXXXXX5X01577AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/11/LEGIARTI000006441171.xml |
Article 1577
L'époux créancier poursuit le recouvrement de sa créance de participation d'abord sur les biens existants et subsidiairement sur les biens qui avaient été aliénés par donations entre vifs ou en fraude des droits du conjoint, en commençant par les aliénations les plus récentes. L'action en révocation n'est ouverte contre les tiers acquéreurs à titre onéreux qu'autant que leur mauvaise foi est établie.