843 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1933-02-02 | 2006-07-01 | LEGIARTI000006422088 | ACAXXXXXXXX5X00158AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422088.xml |
Article 158
L'enfant naturel légalement reconnu qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans
accomplis ne peut contracter mariage sans avoir obtenu le consentement de celui
de ses père et mère qui l'a reconnu, ou de l'un et de l'autre s'il a été reconnu
par tous deux.
En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte
consentement.
Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. Les dispositions contenues aux alinéas 3, 4 et 5 de l'article 149 sont applicables à l'enfant naturel mineur.