664 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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ABROGE | AUTONOME | 1896-06-20 | 2011-05-19 | LEGIARTI000006422045 | ACAXXXXXXXX5X00153AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/20/LEGIARTI000006422045.xml |
Article 153
Sera assimilé à l'ascendant dans l'impossibilité de manifester sa volonté l'ascendant subissant la peine de la relégation ou maintenu aux colonies en conformité de l'article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Toutefois, les futurs époux auront toujours le droit de solliciter et de produire à l'officier de l'état civil le consentement donné par cet ascendant.