Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000877995 Ancien identifiant: 1LX949572 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/79/JORFTEXT000000877995.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1949-04-21 | 1958-12-25 | LEGIARTI000048472615 | article/LEGI/ARTI/00/00/48/47/26/LEGIARTI000048472615.xml |
Article 350
L'adoption confère le nom de l'adoptant à l'adopté, en l'ajoutant au nom propre
de ce dernier. Si l'adoptant et l'adopté ont le même nom patronymique, aucune
modification n'est apportée au nom de l'adopté.
Si l'adopté est mineur de seize ans au jour du contrat, l'adoption lui confère
purement et simplement le nom de l'adoptant, à moins qu'il n'en soit autrement
décidé par le jugement d'homologation. Le tribunal peut, à, la demande de
l’adoptant, modifier, par le jugement d’homologation, les prénoms de
l’adopté.
Si l'adoptant est une femme mariée, le tribunal peut, dans le jugement d’homologation, décider, du consentement du mari de l’adoptante, que le nom de ce dernier sera conféré à l’adopté dans des conditions prévues aux précédents alinéas du présent article ; si le mari est décédé ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le tribunal apprécie souverainement, les héritiers du mari ou ses successibles les plus proches dans l’ordre légal dûment consultés