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République française a5d42795cb Loi du 26 juin 1889 sur la nationalité
Modification des articles 7 à 10, 12, 13, 17 à 21 du code civil. Application à l'Algérie, la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000314389
Ancien identifiant: 1LX8890628P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/43/JORFTEXT000000314389.xml
1970-12-31 15:43:49 +00:00

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Raw Blame History

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1889-06-28 1927-08-14 LEGIARTI000050396764 article/LEGI/ARTI/00/00/50/39/67/LEGIARTI000050396764.xml

Article 8

Tout Français jouira des droits civils.

Sont Français :

1° Tout individu né dun Français en France ou à létranger.

Lenfant naturel dont la filiation est établie pendant la minorité, par reconnaissance ou par jugement, suit la nationalité de celui des parents à légard duquel la preuve a d'abord été faite. Si elle résulte pour le père ou la mère du même acte ou du même jugement, lenfant suivra la nationalité du père ;

2° Tout individu né en France de parents inconnus ou dont la nationalité est inconnue ;

3° Tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né ;

4° Tout individu né en France d'un étranger et qui, à lépoque de sa majorité, est domicilié en France, à moins que, dans lannée qui suit sa majorité, telle quelle est réglée par la loi française, il nait décliné la qualité de Français et prouvé quil a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et quil nait en outre produit, sil y a lieu, un certificat constatant quil a répondu à lappel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf les exceptions prévues aux traités ;

5° Les étrangers naturalisés.

Peuvent être naturalisés :

1° Les étrangers qui ont obtenu l'autorisation de fixer leur domicile en France, conformément à l'article 13 ci-dessous, après trois ans de domicile en France, à dater de lenregistrement de leur demande au ministère de la justice ;

2° Les étrangers qui peuvent justifier dune résidence non interrompue pendant dix années ;

Est assimilé à la résidence en France le séjour en pays étranger pour lexercice d'une fonction conférée par le gouverne

ment français ;

3° Les étrangers admis à fixer leur domicile en France, après un an, sils ont rendu des services importants à la France,

s ils y ont apporté des talents distingués ou sils y ont introduit soit une industrie, soit des inventions utiles, ou sils ont créé soit des établissements industriels ou autres, soit des exploitations agricoles, ou sils ont été attachés, à un titre quelconque, au service militaire dans les colonies et les protectorats français ;

4° Létranger qui a épousé une Française, aussi après une année de domicile autorisé.

Il est statué par décret sur la demande de naturalisation, après une enquête sur la moralité de létranger.

Références

Références faites par l'article