code_civil/livre_iii/titre_ix/chapitre_ier/article_1844-7.md
République française 74ecccc210 Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives
Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 2.
Modification du code du commerce, du code civil, du code général des impôts, du code rural et de la pêche maritime, du code du travail.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028720025
NOR: JUSX1401954R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/72/00/JORFTEXT000028720025.xml
2014-07-01 00:00:00 +02:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 2014-07-01 2999-01-01 LEGIARTI000028724345 article/LEGI/ARTI/00/00/28/72/43/LEGIARTI000028724345.xml
Article 1844-7

La société prend fin :

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;

3° Par l'annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ;

7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.