Modification du code de commerce, du code civil. Ratification de l'ordonnance n° 2017-747 du 4 mai 2017 portant diverses mesures facilitant la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des sociétés ; de l'ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000038792157 NOR: ECOX1920551L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/79/21/JORFTEXT000038792157.xml
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VIGUEUR | AUTONOME | 2019-07-21 | 2999-01-01 | LEGIARTI000038799289 | article/LEGI/ARTI/00/00/38/79/92/LEGIARTI000038799289.xml |
Article 1844-6
La prorogation de la société est décidée à l'unanimité des associés, ou, si les
statuts le prévoient, à la majorité prévue pour la modification de ceux-ci.
Un an au moins avant la date d'expiration de la société, les associés doivent
être consultés à l'effet de décider si la société doit être prorogée.
A défaut, tout associé peut demander au président du tribunal, statuant sur
requête, la désignation d'un mandataire de justice chargé de provoquer la
consultation prévue au deuxième alinéa.
Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l'année suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée.