Ministère: Ministère de la justice Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000046368405 NOR: JUSC2222544R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/36/84/JORFTEXT000046368405.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 2023-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000046378301 | article/LEGI/ARTI/00/00/46/37/83/LEGIARTI000046378301.xml |
Article 370-3
Les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant ou,
en cas d'adoption par un couple, à la loi nationale commune des deux membres du
couple au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à défaut, à la loi de leur
résidence habituelle commune au jour du dépôt de la requête en adoption ou, à
défaut, à la loi de la juridiction saisie. L'adoption ne peut toutefois être
prononcée si la loi nationale des deux membres du couple la prohibe.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale
prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en
France.
Quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3.